Chapitre III: De l’agrément et certificats individuelsSection 2: Certificats individuels
Article 71
al. 1Le service compétent de l’Office procède à l’instruction du dossier accompagnant la demande dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la date de réception de ladite demande.
al. 2Le directeur général de l’Office ou la personne déléguée par lui, délivre le certificat individuel à l’intéressé ou lui notifie le refus motivé de délivrance dudit certificat, dans un délai maximal de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date d’expiration du délai d’instruction sus-indiqué.
RéférenceArticle 71, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
Section 2: Certificats individuels
Article 69 – Article 74- Article 69La demande du certificat individuel d’exercice de l’activité de fabrication, de reconditionnement, d’importation, de distribution en gros, de distribution au dé
- Article 70Le service compétent de l’Office vérifie que la demande du certificat individuel est accompagnée des documents exigés.
- Article 71Le service compétent de l’Office procède à l’instruction du dossier accompagnant la demande dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la date de réce
- Article 72La demande de renouvellement du certificat individuel, prévue à l’article 69 de la loi précitée n° 34-18, doit être déposée par le titulaire, contre récépissé,
- Article 73Le retrait du certificat individuel, prévu à l’article 69 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général de l’Office ou la personne
- Article 74En application des dispositions de l’article 68 de la loi précitée n° 34-18, sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture: