مادةmadda
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al. 1Le service compétent de l’Office procède à l’instruction du dossier accompagnant la demande dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la date de réception de ladite demande.

al. 2Le directeur général de l’Office ou la personne déléguée par lui, délivre le certificat individuel à l’intéressé ou lui notifie le refus motivé de délivrance dudit certificat, dans un délai maximal de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date d’expiration du délai d’instruction sus-indiqué.

RéférenceArticle 71, Décret n° 2-22-855 — madda.ma

Section 2: Certificats individuels

Article 69 – Article 74
  1. Article 69La demande du certificat individuel d’exercice de l’activité de fabrication, de reconditionnement, d’importation, de distribution en gros, de distribution au dé
  2. Article 70Le service compétent de l’Office vérifie que la demande du certificat individuel est accompagnée des documents exigés.
  3. Article 71Le service compétent de l’Office procède à l’instruction du dossier accompagnant la demande dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la date de réce
  4. Article 72La demande de renouvellement du certificat individuel, prévue à l’article 69 de la loi précitée n° 34-18, doit être déposée par le titulaire, contre récépissé,
  5. Article 73Le retrait du certificat individuel, prévu à l’article 69 de la loi précitée n° 34-18, est effectué par décision du directeur général de l’Office ou la personne
  6. Article 74En application des dispositions de l’article 68 de la loi précitée n° 34-18, sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture:
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