مادة madda
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al. 1Tout contrôle fait l'objet d'un rapport transmis par le président du comité régional à l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date dudit contrôle.

al. 2Dans le cas où ledit rapport fait état du non-respect d'une ou de plusieurs conditions ayant permis la délivrance de l'autorisation ou du non-respect d'une ou de plusieurs clauses du cahier des charges, l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture peut saisir le comité technique visé à l'article 4 ci-dessus pour donner son avis sur le retrait de l'autorisation, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de réception dudit rapport.

al. 3Le comité technique donne son avis et le transmet à l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, selon les modalités et dans les délais fixés à l'article 5 ci-dessus.

RéférenceArticle 10, Décret n° 2-23-920 — madda.ma

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Décret pris pour l'application de la loi n°37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole (n° 2-23-920)

Article PREMIER – Article 13
  1. Article PREMIERL'autorité compétente prévue à l'article premier de la loi susvisée n°37-21 est l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
  2. Article 2La demande de l'autorisation visée à l'article 3 de la loi précitée nº37-21 est établie par l'agrégateur concerné, selon le modèle fixé par arrêté conjoint des
  3. Article 3La demande doit être accompagnée d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'
  4. Article 4Il est institué, auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, un comité technique chargé de donner son avis sur la demande de délivrance, de r
  5. Article 5Le comité visé à l'article 4 ci-dessus se réunit en présentiel ou à distance, sur convocation de son président, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours ou
  6. Article 6L'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture délivre au demandeur l'autorisation ou lui notifie le refus motivé de délivrance de celle-ci dans un délai n
  7. Article 7La demande de renouvellement de l'autorisation doit être déposée trois (3) mois, au moins, avant la date d'expiration de sa durée de validité.
  8. Article 8Pendant la durée de validité de l'autorisation, des contrôles peuvent être effectués, y compris par la visite des points de vente concernés, par le comité régio
  9. Article 9Il est institué auprès du directeur régional de la direction régionale de l'agriculture visée à l'article 2 ci-dessus, un comité régional chargé d'assurer le co
  10. Article 10Tout contrôle fait l'objet d'un rapport transmis par le président du comité régional à l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture dans un délai n'excéd
  11. Article 11Suite à la réception de l'avis du comité technique, l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture peut :
  12. Article 12Sont fixées par arrêtés conjoints des autorités gouvernementales chargées de l'agriculture, de l'intérieur et du commercе :
  13. Article 13Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'industrie et du
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