Article 5
al. 1Le comité visé à l'article 4 ci-dessus se réunit en présentiel ou à distance, sur convocation de son président, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours ouvrables à compter de la date de sa saisine.
al. 2Le Comité délibére valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres sont présents ou représentés. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le président convoque une deuxième réunion du comité dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables. Le comité peut alors se réunir et délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
al. 3Le comité rend ses avis à la majorité des voix des membres présents et, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
al. 4Chaque réunion du comité fait l'objet d'un procès-verbal établi séance tenante.
al. 5L'avis du comité est transmis à l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date d'établissement du procès-verbal de la dernière réunion relative audit avis.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-23-920 — madda.ma
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Décret pris pour l'application de la loi n°37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole (n° 2-23-920)
Article PREMIER – Article 13- Article PREMIERL'autorité compétente prévue à l'article premier de la loi susvisée n°37-21 est l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
- Article 2La demande de l'autorisation visée à l'article 3 de la loi précitée nº37-21 est établie par l'agrégateur concerné, selon le modèle fixé par arrêté conjoint des
- Article 3La demande doit être accompagnée d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'
- Article 4Il est institué, auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, un comité technique chargé de donner son avis sur la demande de délivrance, de r
- Article 5Le comité visé à l'article 4 ci-dessus se réunit en présentiel ou à distance, sur convocation de son président, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours ou
- Article 6L'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture délivre au demandeur l'autorisation ou lui notifie le refus motivé de délivrance de celle-ci dans un délai n
- Article 7La demande de renouvellement de l'autorisation doit être déposée trois (3) mois, au moins, avant la date d'expiration de sa durée de validité.
- Article 8Pendant la durée de validité de l'autorisation, des contrôles peuvent être effectués, y compris par la visite des points de vente concernés, par le comité régio
- Article 9Il est institué auprès du directeur régional de la direction régionale de l'agriculture visée à l'article 2 ci-dessus, un comité régional chargé d'assurer le co
- Article 10Tout contrôle fait l'objet d'un rapport transmis par le président du comité régional à l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture dans un délai n'excéd
- Article 11Suite à la réception de l'avis du comité technique, l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture peut :
- Article 12Sont fixées par arrêtés conjoints des autorités gouvernementales chargées de l'agriculture, de l'intérieur et du commercе :
- Article 13Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'industrie et du