Article 8
Pendant la durée de validité de l'autorisation, des contrôles peuvent être effectués, y compris par la visite des points de vente concernés, par le comité régional prévue à l'article 9 ci-dessous, pour s'assurer du respect des conditions ayant permis la délivrance de ladite autorisation, ainsi que du respect des clauses du cahier des charges correspondant.
RéférenceArticle 8, Décret n° 2-23-920 — madda.ma
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Décret pris pour l'application de la loi n°37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole (n° 2-23-920)
Article PREMIER – Article 13- Article PREMIERL'autorité compétente prévue à l'article premier de la loi susvisée n°37-21 est l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
- Article 2La demande de l'autorisation visée à l'article 3 de la loi précitée nº37-21 est établie par l'agrégateur concerné, selon le modèle fixé par arrêté conjoint des
- Article 3La demande doit être accompagnée d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'
- Article 4Il est institué, auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, un comité technique chargé de donner son avis sur la demande de délivrance, de r
- Article 5Le comité visé à l'article 4 ci-dessus se réunit en présentiel ou à distance, sur convocation de son président, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours ou
- Article 6L'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture délivre au demandeur l'autorisation ou lui notifie le refus motivé de délivrance de celle-ci dans un délai n
- Article 7La demande de renouvellement de l'autorisation doit être déposée trois (3) mois, au moins, avant la date d'expiration de sa durée de validité.
- Article 8Pendant la durée de validité de l'autorisation, des contrôles peuvent être effectués, y compris par la visite des points de vente concernés, par le comité régio
- Article 9Il est institué auprès du directeur régional de la direction régionale de l'agriculture visée à l'article 2 ci-dessus, un comité régional chargé d'assurer le co
- Article 10Tout contrôle fait l'objet d'un rapport transmis par le président du comité régional à l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture dans un délai n'excéd
- Article 11Suite à la réception de l'avis du comité technique, l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture peut :
- Article 12Sont fixées par arrêtés conjoints des autorités gouvernementales chargées de l'agriculture, de l'intérieur et du commercе :
- Article 13Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'industrie et du