Article 4
al. 1Il est institué, auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, un comité technique chargé de donner son avis sur la demande de délivrance, de renouvellement et de retrait de l'autorisation prévue à l'article 2 ci-dessus.
al. 2Ledit comité est composé des membres suivants :
- –Pour le Département de l'agriculture :
- –Le Directeur de Développement des Filières de Production ou son représentant, président ;
- –Le Directeur des Affaires administratives et juridiques ou son représentant ;
- –Le Directeur Régional de l'Agriculture concerné ou son représentant ;
- –Pour le ministère de l'intérieur :
- –Le Directeur Général des Collectivités Territoriales ou son représentant ;
- –Le Directeur de Coordination des Affaires Economiques ou son représentant.
- –Pour le Département chargé du commerce :
- –Le Directeur Général du Commerce ou son représentant ;
- –Le Directeur Général de l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires ou son représentant ;
- –Le Directeur Général de l'Agence de Développement Agricole ou son représentant.
al. 3Le président du comité technique peut inviter, pour assister aux réunions dudit comité, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui parait utile, en raison de ses connaissances ou de ses compétences.
al. 4Le secrétariat du comité précité est assuré par le département de l'agriculture.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-23-920 — madda.ma
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Décret pris pour l'application de la loi n°37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole (n° 2-23-920)
Article PREMIER – Article 13- Article PREMIERL'autorité compétente prévue à l'article premier de la loi susvisée n°37-21 est l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.
- Article 2La demande de l'autorisation visée à l'article 3 de la loi précitée nº37-21 est établie par l'agrégateur concerné, selon le modèle fixé par arrêté conjoint des
- Article 3La demande doit être accompagnée d'un dossier comprenant les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'
- Article 4Il est institué, auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, un comité technique chargé de donner son avis sur la demande de délivrance, de r
- Article 5Le comité visé à l'article 4 ci-dessus se réunit en présentiel ou à distance, sur convocation de son président, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours ou
- Article 6L'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture délivre au demandeur l'autorisation ou lui notifie le refus motivé de délivrance de celle-ci dans un délai n
- Article 7La demande de renouvellement de l'autorisation doit être déposée trois (3) mois, au moins, avant la date d'expiration de sa durée de validité.
- Article 8Pendant la durée de validité de l'autorisation, des contrôles peuvent être effectués, y compris par la visite des points de vente concernés, par le comité régio
- Article 9Il est institué auprès du directeur régional de la direction régionale de l'agriculture visée à l'article 2 ci-dessus, un comité régional chargé d'assurer le co
- Article 10Tout contrôle fait l'objet d'un rapport transmis par le président du comité régional à l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture dans un délai n'excéd
- Article 11Suite à la réception de l'avis du comité technique, l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture peut :
- Article 12Sont fixées par arrêtés conjoints des autorités gouvernementales chargées de l'agriculture, de l'intérieur et du commercе :
- Article 13Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'industrie et du