B.O. 5162 · p. 1295
TITRE II: DISPOSITIONS PENALES RELATIVES A
Article 51
Est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams toute personne, qui prête son concours ou son assistance pour l'accomplissement des faits visés ci-dessus, si elle exerce un commandement des forces publiques ou en fait partie, ou qu'elle est chargée d'une mission de contrôle, ou si cette personne est l'un des responsables ou des agent ou employés dans les transports terrestres, maritimes ou aériens, ou dans tout autre moyen de transport, quel que soit le but de l'utilisation de ce moyen de transport.
RéférenceArticle 51, Loi n° 02-03 — madda.ma
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TITRE II: DISPOSITIONS PENALES RELATIVES A
Article 50 – Article 56- Article 50Est punie d'une amende de 3000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dispo
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- Article 53En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues au présent titre, la juridiction doit ordonner la confiscation des moyens de transport utilisés pour c
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