Article 52
al. 1Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams, quiconque organise ou facilite l'entrée ou la sortie des nationaux ou des étrangers de manière clandestine du territoire marocain, par l'un des moyens visées aux deux articles précédents, notamment en effectuant leur transport, à titre gratuit ou onéreux.
al. 2Le coupable est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de dirhams lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article sont commis de manière habituelle.
al. 3Sont punis des mêmes peines les membres de toute association ou entente, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre les faits susvisés.
al. 4Les dirigeants de l'association ou de l'entente, ainsi que ceux qui y ont exercé ou qui y exercent un commandement quelconque, sont punis des peines prévues par le deuxième alinéa de l'article 294 du code pénal.
al. 5S'il résulte du transport des personnes dont l'entrée ou la sortie clandestine du territoire marocain est organisée, une incapacité permanente, la peine prévue au premier alinéa ci- dessus est la réclusion de quinze à vingt ans.
al. 6La peine est la réclusion perpétuelle, lorsqu'il en est résulté la mort.
RéférenceArticle 52, Loi n° 02-03 — madda.ma
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TITRE II: DISPOSITIONS PENALES RELATIVES A
Article 50 – Article 56- Article 50Est punie d'une amende de 3000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dispo
- Article 51Est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams toute personne, qui prête son concours ou son assistance pour l'
- Article 52Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams, quiconque organise ou facilite l'entrée ou la sortie des natio
- Article 53En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues au présent titre, la juridiction doit ordonner la confiscation des moyens de transport utilisés pour c
- Article 54La personne morale reconnue coupable de l'une des infractions prévues au présent titre est punie d'une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams.
- Article 55La juridiction peut ordonner la publication d'extraits de sa décision de condamnation dans trois journaux, expressément désignés par cette juridiction. Elle peu
- Article 56Les juridictions du Royaume sont compétentes pour statuer sur toute infraction prévue par le présent titre, même lorsque l'infraction ou certains éléments const