مادة madda
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B.O. 5162 · p. 1295

En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues au présent titre, la juridiction doit ordonner la confiscation des moyens de transport utilisés pour commettre I'infraction, qu'ils soient utilisés pour le transport privé, public ou à la location, à condition que ces moyens de transport soient la propriété des auteurs de l'infraction, de leurs complices ou des membres de l'association de malfaiteurs, même ceux qui n'ont pas participé à l'infraction, ou la propriété d'un tiers, qui savait qu'ils ont été utilisés ou seront utilisés pour commettre l'infraction.

RéférenceArticle 53, Loi n° 02-03 — madda.ma

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TITRE II: DISPOSITIONS PENALES RELATIVES A

Article 50 – Article 56
  1. Article 50Est punie d'une amende de 3000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dispo
  2. Article 51Est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams toute personne, qui prête son concours ou son assistance pour l'
  3. Article 52Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams, quiconque organise ou facilite l'entrée ou la sortie des natio
  4. Article 53En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues au présent titre, la juridiction doit ordonner la confiscation des moyens de transport utilisés pour c
  5. Article 54La personne morale reconnue coupable de l'une des infractions prévues au présent titre est punie d'une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams.
  6. Article 55La juridiction peut ordonner la publication d'extraits de sa décision de condamnation dans trois journaux, expressément désignés par cette juridiction. Elle peu
  7. Article 56Les juridictions du Royaume sont compétentes pour statuer sur toute infraction prévue par le présent titre, même lorsque l'infraction ou certains éléments const
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