مادةmadda
loi n° 02-03

Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au royaume du maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières

Entrée et séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières

Texte de promulgationDAHIR N° 1-03-196 DU 16 RAMADAN 1424 (11 NOVEMBRE 2003) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 02-03 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS AU ROYAUME DU MAROC, A L'EMIGRATION ET L'IMMIGRATION IRREGULIERES

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A décidé ce qui suit:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 02-03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003), Pour contreseing:

Le Premier ministre, Driss Jettou.

Texte liminaire

ETRANGERS AU ROYAUME DU MAROC

Sommaire du texte · 58 articles

Article Premier

Sous réserve de l'effet des conventions internationales dûment publiées, l'entrée et le séjour des étrangers au Royaume du Maroc sont régis par les dispositions de la présente loi.

On entend par " étrangers ", au sens de la présente loi, les personnes n'ayant pas la nationalité marocaine, n'ayant pas de nationalité connue, ou dont la nationalité n'a pas pu être déterminée.

Article 2

Sous réserve de la réciprocité, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux agents des missions diplomatiques et consulaires et à leurs membres accrédités au Maroc, ayant le statut diplomatique.

Article 3

Tout étranger débarquant ou arrivant sur le territoire marocain est tenu de se présenter aux autorités compétentes, chargées du contrôle aux postes frontières, muni d'un passeport délivré par l'Etat dont il est ressortissant, ou de tout autre document en cours de validité reconnu par l'Etat marocain comme titre de voyage en cours de validité et assorti, le cas échéant, du visa exigible, délivré par l'administration.

Article 4