مادة madda
ع
B.O. 5162 · p. 1295

al. 1Ne peuvent faire l'objet d'une décision d'expulsion :

  1. 1-l'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside au Maroc habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans ;
  2. 2-l'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside au Maroc habituellement depuis plus de quinze ans ;
  3. 3-l'étranger qui réside régulièrement sur le territoire marocain depuis dix ans, sauf s'il a été étudiant pendant toute cette période ;
  4. 4-l'étranger, marié depuis au moins un an, avec un conjoint marocain;
  5. 5-l'étranger qui est père ou mère d'un enfant résidant au Maroc, qui a acquis la nationalité marocaine par le bienfait de la loi, en application des dispositions de l'article 9 du dahir n° 1 - 58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) précité, à condition qu'il exerce effectivement la tutelle légale à l'égard de cet enfant et qu'il subvienne à ses besoins ;
  6. 6-l'étranger résidant régulièrement au Maroc sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente loi ou les conventions internationales, qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ;
  7. 7-la femme étrangère enceinte ;
  8. 8-l'étranger mineur.

al. 2Aucune durée n'est exigée pour l'expulsion si la condamnation a pour objet une infraction relative à une entreprise en relation avec le terrorisme, aux moeurs ou aux stupéfiants.

RéférenceArticle 26, Loi n° 02-03 — madda.ma

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Chapitre IV: De l'expulsion

Article 25 – Article 27
  1. Article 25L'expulsion peut être prononcée par l'administration si la présence d'un étranger sur le territoire marocain constitue une menace grave pour l'ordre public sous
  2. Article 26Ne peuvent faire l'objet d'une décision d'expulsion :
  3. Article 27Lorsque l'expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique, elle peut être prononcée par dérogation à l'articl
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