B.O. 5162 · p. 1295
TITRE PREMIER: DE L'ENTREE ET AU SEJOUR DESChapitre IV: De l'expulsion
Article 26
al. 1Ne peuvent faire l'objet d'une décision d'expulsion :
- 1-l'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside au Maroc habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans ;
- 2-l'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside au Maroc habituellement depuis plus de quinze ans ;
- 3-l'étranger qui réside régulièrement sur le territoire marocain depuis dix ans, sauf s'il a été étudiant pendant toute cette période ;
- 4-l'étranger, marié depuis au moins un an, avec un conjoint marocain;
- 5-l'étranger qui est père ou mère d'un enfant résidant au Maroc, qui a acquis la nationalité marocaine par le bienfait de la loi, en application des dispositions de l'article 9 du dahir n° 1 - 58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) précité, à condition qu'il exerce effectivement la tutelle légale à l'égard de cet enfant et qu'il subvienne à ses besoins ;
- 6-l'étranger résidant régulièrement au Maroc sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente loi ou les conventions internationales, qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ;
- 7-la femme étrangère enceinte ;
- 8-l'étranger mineur.
al. 2Aucune durée n'est exigée pour l'expulsion si la condamnation a pour objet une infraction relative à une entreprise en relation avec le terrorisme, aux moeurs ou aux stupéfiants.
RéférenceArticle 26, Loi n° 02-03 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre IV: De l'expulsion
Article 25 – Article 27- Article 25L'expulsion peut être prononcée par l'administration si la présence d'un étranger sur le territoire marocain constitue une menace grave pour l'ordre public sous
- Article 26Ne peuvent faire l'objet d'une décision d'expulsion :
- Article 27Lorsque l'expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique, elle peut être prononcée par dérogation à l'articl