B.O. 5162 · p. 1295
TITRE PREMIER: DE L'ENTREE ET AU SEJOUR DESChapitre III: De la Reconduite à la Frontière
Article 21
La reconduite à la frontière peut être ordonnée par l'administration, par décision motivée, dans les cas suivants :
- 1-si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire marocain, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée ;
- 2-si l'étranger s'est maintenu sur le territoire marocain au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée au territoire marocain, sans être titulaire d'une carte d'immatriculation régulièrement délivrée ;
- 3-si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou a été retiré, s'est maintenu sur le territoire marocain au-delà du délai de 15 jours, à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
- 4-si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s'est maintenu sur le territoire marocain au-delà du délai de 15 jours, suivant l'expiration du titre du séjour ;
- 5-si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation par jugement définitif pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
- 6-si le récépissé de la demande de carte d'immatriculation qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ;
- 7-si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de sa carte d'immatriculation ou de résidence, ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement de l'une de ces deux cartes, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.
RéférenceArticle 21, Loi n° 02-03 — madda.ma
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Chapitre III: De la Reconduite à la Frontière
Article 21 – Article 24- Article 21La reconduite à la frontière peut être ordonnée par l'administration, par décision motivée, dans les cas suivants :
- Article 22La décision de reconduite à la frontière peut, en raison de la gravité du comportement l'ayant motivé, et en tenant compte de la situation personnelle de l'inté
- Article 23L'étranger, qui fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification, demander l'annulation de
- Article 24Les dispositions de l'article 34 de la présente loi peuvent être appliquées dès l'intervention de la décision de reconduite à la frontière. Cette décision ne pe