مادة madda
ع
B.O. 5162 · p. 1295

al. 1Les dispositions de l'article 34 de la présente loi peuvent être appliquées dès l'intervention de la décision de reconduite à la frontière. Cette décision ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, si le président du tribunal administratif est saisi, avant qu'il n'ait statué.

al. 2Si la décision de reconduite à la frontière est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article 34 ci-dessous, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'une décision relative à sa situation soit de nouveau prononcée par l'administration.

al. 3Le jugement du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la chambre administrative de la Cour suprême dans un délai d'un mois à compter de la date de notification. Cet appel n'est pas suspensif.

al. 4Dès notification de la décision de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un avocat, le consulat de son pays ou une personne de son choix.

RéférenceArticle 24, Loi n° 02-03 — madda.ma

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Chapitre III: De la Reconduite à la Frontière

Article 21 – Article 24
  1. Article 21La reconduite à la frontière peut être ordonnée par l'administration, par décision motivée, dans les cas suivants :
  2. Article 22La décision de reconduite à la frontière peut, en raison de la gravité du comportement l'ayant motivé, et en tenant compte de la situation personnelle de l'inté
  3. Article 23L'étranger, qui fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification, demander l'annulation de
  4. Article 24Les dispositions de l'article 34 de la présente loi peuvent être appliquées dès l'intervention de la décision de reconduite à la frontière. Cette décision ne pe
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