Article 40
al. 1L'étranger doit être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité et des services chargés du contrôle, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à séjourner sur le territoire marocain.
al. 2Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner au Maroc, sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être annulé si l'étranger exerce au Maroc une activité lucrative, sans avoir été régulièrement autorisé, ou s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu au Maroc pour s'y établir, ou si son comportement trouble l'ordre public.
RéférenceArticle 40, Loi n° 02-03 — madda.ma
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Chapitre VII: Circulation des étrangers
Article 40 – Article 41- Article 40L'étranger doit être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité et des services chargés du contrôle, les pièces et documents sous le co
- Article 41Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessus, les étrangers séjournent et circulent sur l'ensemble du territoire marocain.