مادة madda
ع
B.O. 5162 · p. 1295

al. 1Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessus, les étrangers séjournent et circulent sur l'ensemble du territoire marocain.

al. 2Toutefois, lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de résidence doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, l'administration peut lui interdire de résider dans une ou plusieurs provinces ou préfectures ou lui indiquer, à l'intérieur de ces dernières, une ou plusieurs circonscriptions de son choix. Mention de la décision est portée sur le titre de séjour de l'intéressé.

al. 3Les étrangers visés à l'alinéa précédent ne peuvent se déplacer en dehors de la zone de validité de leur titre de séjour sans être munis d'un sauf-conduit délivré par les services de police ou, à défaut, ceux de la gendarmerie royale.

RéférenceArticle 41, Loi n° 02-03 — madda.ma

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Chapitre VII: Circulation des étrangers

Article 40 – Article 41
  1. Article 40L'étranger doit être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité et des services chargés du contrôle, les pièces et documents sous le co
  2. Article 41Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessus, les étrangers séjournent et circulent sur l'ensemble du territoire marocain.
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