B.O. 5162 · p. 1295
TITRE PREMIER: DE L'ENTREE ET AU SEJOUR DESChapitre VI: Dispositions diverses
Article 34
al. 1Peut être maintenu, s'il y a nécessité absolue, par décision écrite et motivée de l'administration, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui :
- 1-n'est pas en mesure de déférer immédiatement à la décision lui refusant l'autorisation d'entrer sur le territoire marocain ;
- 2-faisant l'objet d'une décision d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire marocain ;
- 3-devant être reconduit à la frontière et qui ne peut quitter immédiatement le territoire marocain.
al. 2L'étranger est immédiatement informé de ses droits, par l'intermédiaire d'un interprète, le cas échéant.
al. 3Le procureur du Roi est immédiatement informé.
al. 4Les sièges des locaux visés au présent article et les modalités de leur fonctionnement et de leur organisation sont fixés par voie réglementaire.
RéférenceArticle 34, Loi n° 02-03 — madda.ma
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Chapitre VI: Dispositions diverses
Article 34 – Article 39- Article 34Peut être maintenu, s'il y a nécessité absolue, par décision écrite et motivée de l'administration, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitent
- Article 35Quand un délai de vingt-quatre heures s'est écoulé depuis la décision de maintien de l'étranger, le président du tribunal de première instance ou son délégué es
- Article 36Pendant toute la durée du maintien de l'étranger, le procureur du Roi est tenu de se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire
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- Article 38L'étranger qui arrive au territoire marocain, par voie maritime ou aérienne, et qui n'est pas autorisé à y entrer, ou demande son admission au titre de l'asile,
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