مادة madda
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B.O. 5162 · p. 1295

al. 1Pendant toute la durée du maintien de l'étranger, le procureur du Roi est tenu de se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu au dernier alinéa de l'article 35 ci-dessus.

al. 2Pendant cette même période, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin ou d'un avocat et peut, s'il le désire, communiquer avec le consulat de son pays ou avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien. Mention en est faite sur le registre, prévu ci-dessus, émargé par l'intéressé.

RéférenceArticle 36, Loi n° 02-03 — madda.ma

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Chapitre VI: Dispositions diverses

Article 34 – Article 39
  1. Article 34Peut être maintenu, s'il y a nécessité absolue, par décision écrite et motivée de l'administration, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitent
  2. Article 35Quand un délai de vingt-quatre heures s'est écoulé depuis la décision de maintien de l'étranger, le président du tribunal de première instance ou son délégué es
  3. Article 36Pendant toute la durée du maintien de l'étranger, le procureur du Roi est tenu de se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire
  4. Article 37Lorsque l'entrée au territoire marocain par voie aérienne ou maritime est refusée à un étranger, l'entreprise de transport qui l'a acheminé est tenue de ramener
  5. Article 38L'étranger qui arrive au territoire marocain, par voie maritime ou aérienne, et qui n'est pas autorisé à y entrer, ou demande son admission au titre de l'asile,
  6. Article 39Tout étranger résident au Maroc, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire national à l'exception de l'étranger à l
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