Article 42
al. 1Est puni d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout étranger pénétrant ou tentant de pénétrer sur le territoire marocain, en violation des dispositions de l'article3 de la présente loi, ou qui s'est maintenu sur le territoire marocain au-delà de la durée autorisée par son visa, sauf cas de force majeure ou excuses reconnues valables. En cas de récidive, la peine est portée au double.
al. 2L'autorité administrative peut, toutefois, eu égard aux impératifs découlant de la sécurité et de l'ordre public, expulser l'étranger vers le pays dont il est ressortissant ou vers un autre pays, selon le souhait formulé par l'intéressé.
RéférenceArticle 42, Loi n° 02-03 — madda.ma
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Chapitre VII: Dispositions pénales
Article 42 – Article 49- Article 42Est puni d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout étranger pénétrant
- Article 43Est puni d'une amende de 5.000 à 30.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou l'une de ces deux peines seulement, tout étranger qui réside au Ma
- Article 44Est puni d'une amende de 3.000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout étranger dont la ca
- Article 45Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une décision d'expuls
- Article 46Est puni d'une amende de 3.000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de trois mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement l'étranger, qui n'a pas r
- Article 47Est puni d'une amende de 1.000 à 3.000 dirhams, l'étranger qui n'a pas déclaré le changement de son lieu de résidence, conformément au 2e alinéa de l'article 10
- Article 48Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams par passager, le transporteur ou l'entreprise de transport, qui débarque sur le territoire marocain, en provenan
- Article 49Toute personne condamnée est dans le cas de récidive si elle a commis l'un des actes mentionnés aux articles 42 à 48 ci-dessus durant les cinq ans qui suivent l