مادة madda
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B.O. 5162 · p. 1295

al. 1Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams par passager, le transporteur ou l'entreprise de transport, qui débarque sur le territoire marocain, en provenance d'un autre pays, un étranger démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.

al. 2L'infraction est constatée par un procès-verbal établi par un officier de police judiciaire. Copie du procès-verbal est remise au transporteur ou à l'entreprise de transport intéressée.

al. 3Le transporteur ou l'entreprise de transport a accès au dossier. Il est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois.

al. 4L'amende prévue au présent article n'est pas infligée lorsque :

  1. –l'étranger qui demande l'asile a été admis sur le territoire marocain ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ;
  2. –le transporteur ou l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés, au moment de l'embarquement, ou que les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste ;
  3. –le transporteur ou l'entreprise n'a pu procéder, au moment de l'embarquement, à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa des passagers empruntant ses services, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire marocain.

RéférenceArticle 48, Loi n° 02-03 — madda.ma

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Chapitre VII: Dispositions pénales

Article 42 – Article 49
  1. Article 42Est puni d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout étranger pénétrant
  2. Article 43Est puni d'une amende de 5.000 à 30.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou l'une de ces deux peines seulement, tout étranger qui réside au Ma
  3. Article 44Est puni d'une amende de 3.000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout étranger dont la ca
  4. Article 45Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une décision d'expuls
  5. Article 46Est puni d'une amende de 3.000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de trois mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement l'étranger, qui n'a pas r
  6. Article 47Est puni d'une amende de 1.000 à 3.000 dirhams, l'étranger qui n'a pas déclaré le changement de son lieu de résidence, conformément au 2e alinéa de l'article 10
  7. Article 48Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams par passager, le transporteur ou l'entreprise de transport, qui débarque sur le territoire marocain, en provenan
  8. Article 49Toute personne condamnée est dans le cas de récidive si elle a commis l'un des actes mentionnés aux articles 42 à 48 ci-dessus durant les cinq ans qui suivent l
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