Article 45
al. 1Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une décision d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire marocain, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur ce territoire. En cas de récidive, la peine est portée au double.
al. 2Le tribunal peut, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire marocain pour une durée de deux à dix ans.
al. 3L'interdiction du territoire marocain emporte de plein droit reconduite à la frontière à l'expiration de la peine d'emprisonnement du condamné.
RéférenceArticle 45, Loi n° 02-03 — madda.ma
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Chapitre VII: Dispositions pénales
Article 42 – Article 49- Article 42Est puni d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout étranger pénétrant
- Article 43Est puni d'une amende de 5.000 à 30.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou l'une de ces deux peines seulement, tout étranger qui réside au Ma
- Article 44Est puni d'une amende de 3.000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout étranger dont la ca
- Article 45Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une décision d'expuls
- Article 46Est puni d'une amende de 3.000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de trois mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement l'étranger, qui n'a pas r
- Article 47Est puni d'une amende de 1.000 à 3.000 dirhams, l'étranger qui n'a pas déclaré le changement de son lieu de résidence, conformément au 2e alinéa de l'article 10
- Article 48Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams par passager, le transporteur ou l'entreprise de transport, qui débarque sur le territoire marocain, en provenan
- Article 49Toute personne condamnée est dans le cas de récidive si elle a commis l'un des actes mentionnés aux articles 42 à 48 ci-dessus durant les cinq ans qui suivent l