B.O. 5162 · p. 1295
TITRE PREMIER: DE L'ENTREE ET AU SEJOUR DESChapitre VII: Dispositions pénales
Article 49
Toute personne condamnée est dans le cas de récidive si elle a commis l'un des actes mentionnés aux articles 42 à 48 ci-dessus durant les cinq ans qui suivent la date d'un jugement ayant acquis la force de la chose Jugée prononcé à son encontre pour des actes similaires.
RéférenceArticle 49, Loi n° 02-03 — madda.ma
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Chapitre VII: Dispositions pénales
Article 42 – Article 49- Article 42Est puni d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout étranger pénétrant
- Article 43Est puni d'une amende de 5.000 à 30.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou l'une de ces deux peines seulement, tout étranger qui réside au Ma
- Article 44Est puni d'une amende de 3.000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout étranger dont la ca
- Article 45Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une décision d'expuls
- Article 46Est puni d'une amende de 3.000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de trois mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement l'étranger, qui n'a pas r
- Article 47Est puni d'une amende de 1.000 à 3.000 dirhams, l'étranger qui n'a pas déclaré le changement de son lieu de résidence, conformément au 2e alinéa de l'article 10
- Article 48Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams par passager, le transporteur ou l'entreprise de transport, qui débarque sur le territoire marocain, en provenan
- Article 49Toute personne condamnée est dans le cas de récidive si elle a commis l'un des actes mentionnés aux articles 42 à 48 ci-dessus durant les cinq ans qui suivent l