مادة madda
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B.O. 5162 · p. 1295

al. 1Lorsque l'entrée au territoire marocain par voie aérienne ou maritime est refusée à un étranger, l'entreprise de transport qui l'a acheminé est tenue de ramener cet étranger, sans délai, à la requête des autorités compétentes chargées du contrôle aux postes frontières, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise ou, en cas d'impossibilité, dans le pays qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.

al. 2Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque l'entrée au territoire marocain est refusée à un étranger en transit :

  1. –si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;
  2. –si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé au Maroc.

al. 3Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé pour défaut de l'un des documents visés à l'article 3 ci-dessus, et à compter de la prise de la décision, les frais de séjour de l'étranger, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué au Maroc.

RéférenceArticle 37, Loi n° 02-03 — madda.ma

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Chapitre VI: Dispositions diverses

Article 34 – Article 39
  1. Article 34Peut être maintenu, s'il y a nécessité absolue, par décision écrite et motivée de l'administration, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitent
  2. Article 35Quand un délai de vingt-quatre heures s'est écoulé depuis la décision de maintien de l'étranger, le président du tribunal de première instance ou son délégué es
  3. Article 36Pendant toute la durée du maintien de l'étranger, le procureur du Roi est tenu de se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire
  4. Article 37Lorsque l'entrée au territoire marocain par voie aérienne ou maritime est refusée à un étranger, l'entreprise de transport qui l'a acheminé est tenue de ramener
  5. Article 38L'étranger qui arrive au territoire marocain, par voie maritime ou aérienne, et qui n'est pas autorisé à y entrer, ou demande son admission au titre de l'asile,
  6. Article 39Tout étranger résident au Maroc, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire national à l'exception de l'étranger à l
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