B.O. 5162 · p. 1295
TITRE PREMIER: DE L'ENTREE ET AU SEJOUR DESChapitre V: Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion
Article 33
L'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui saisit le président du tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés, peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution.
RéférenceArticle 33, Loi n° 02-03 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion
Article 28 – Article 33- Article 28La décision prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécutée d'office par l'administration. Il en est de même de la décision de reconduite à la frontière
- Article 29L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière, est éloigné :
- Article 30La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
- Article 31L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territo
- Article 32Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'une décision d'expulsion ou de reconduite à la frontiè
- Article 33L'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui saisit le président du tribunal administratif, en sa qualité de ju