B.O. 5162 · p. 1295
TITRE PREMIER: DE L'ENTREE ET AU SEJOUR DESChapitre V: Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion
Article 29
al. 1L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière, est éloigné :
- a)à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié lui a été reconnu ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
- b)à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
- c)à destination d'un autre pays, dans lequel il est légalement admissible.
al. 2Aucune femme étrangère enceinte et aucun mineur étranger ne peuvent être éloignés. De même, aucun étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains, cruels ou dégradants.
RéférenceArticle 29, Loi n° 02-03 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion
Article 28 – Article 33- Article 28La décision prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécutée d'office par l'administration. Il en est de même de la décision de reconduite à la frontière
- Article 29L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière, est éloigné :
- Article 30La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
- Article 31L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territo
- Article 32Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'une décision d'expulsion ou de reconduite à la frontiè
- Article 33L'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui saisit le président du tribunal administratif, en sa qualité de ju