B.O. 5162 · p. 1295
TITRE PREMIER: DE L'ENTREE ET AU SEJOUR DESChapitre V: Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion
Article 32
al. 1Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'une décision d'expulsion ou de reconduite à la frontière, présentée après l'expiration du délai de recours administratif, que si le ressortissant étranger réside hors du Maroc.
al. 2Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant la période où le ressortissant étranger subit au Maroc une peine privative de liberté ou fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article 31.
RéférenceArticle 32, Loi n° 02-03 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion
Article 28 – Article 33- Article 28La décision prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécutée d'office par l'administration. Il en est de même de la décision de reconduite à la frontière
- Article 29L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière, est éloigné :
- Article 30La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
- Article 31L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territo
- Article 32Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'une décision d'expulsion ou de reconduite à la frontiè
- Article 33L'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui saisit le président du tribunal administratif, en sa qualité de ju