مادة madda
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B.O. 5162 · p. 1295
TITRE PREMIER: DE L'ENTREE ET AU SEJOUR DESChapitre V: Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion

Article 30

Texte : Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au royaume du maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières

al. 1La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.

al. 2Le recours contre cette décision n'a pas d'effet suspensif dans les conditions prévues à l'article 24 si l'intéressé n'a pas formé le recours prévu à l'article 28 ci-dessus contre la décision d'expulsion ou de reconduite prononcée à son encontre.

RéférenceArticle 30, Loi n° 02-03 — madda.ma

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Chapitre V: Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion

Article 28 – Article 33
  1. Article 28La décision prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécutée d'office par l'administration. Il en est de même de la décision de reconduite à la frontière
  2. Article 29L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière, est éloigné :
  3. Article 30La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
  4. Article 31L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territo
  5. Article 32Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'une décision d'expulsion ou de reconduite à la frontiè
  6. Article 33L'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui saisit le président du tribunal administratif, en sa qualité de ju
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