Article 31
al. 1L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire marocain en établissant qu'il ne peut regagner son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays, pour les raisons indiquées au dernier alinéa de l'article 29, peut, par dérogation à l'article 34 ci-dessous, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'administration. Il doit se présenter périodiquement aux services de police ou à ceux de la gendarmerie royale.
al. 2La même mesure peut, en cas de nécessité urgente, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion émanant de l'administration. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.
al. 3La décision est prise, en cas d'expulsion, par l'administration.
RéférenceArticle 31, Loi n° 02-03 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion
Article 28 – Article 33- Article 28La décision prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécutée d'office par l'administration. Il en est de même de la décision de reconduite à la frontière
- Article 29L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière, est éloigné :
- Article 30La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
- Article 31L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territo
- Article 32Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'une décision d'expulsion ou de reconduite à la frontiè
- Article 33L'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui saisit le président du tribunal administratif, en sa qualité de ju