B.O. 5162 · p. 1295
TITRE PREMIER: DE L'ENTREE ET AU SEJOUR DESChapitre III: De la Reconduite à la Frontière
Article 22
al. 1La décision de reconduite à la frontière peut, en raison de la gravité du comportement l'ayant motivé, et en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé, être accompagnée d'une décision d'interdiction du territoire, d'une durée maximale d'un an, à compter de l'exécution de la reconduite à la frontière.
al. 2La décision prononçant l'interdiction du territoire marocain constitue une décision distincte de celle de reconduite à la frontière. Elle est motivée et ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait présenté ses observations. Elle comporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger concerné.
RéférenceArticle 22, Loi n° 02-03 — madda.ma
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Chapitre III: De la Reconduite à la Frontière
Article 21 – Article 24- Article 21La reconduite à la frontière peut être ordonnée par l'administration, par décision motivée, dans les cas suivants :
- Article 22La décision de reconduite à la frontière peut, en raison de la gravité du comportement l'ayant motivé, et en tenant compte de la situation personnelle de l'inté
- Article 23L'étranger, qui fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification, demander l'annulation de
- Article 24Les dispositions de l'article 34 de la présente loi peuvent être appliquées dès l'intervention de la décision de reconduite à la frontière. Cette décision ne pe