مادة madda
ع
B.O. 5162 · p. 1295

al. 1L'étranger, qui fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification, demander l'annulation de cette décision au président du tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés.

al. 2Le président ou son délégué statue dans un délai de 4 jours francs à compter de la saisine. Il peut se transporter au siège de l'instance judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de l'article 34 de la présente loi.

al. 3L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier, contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.

al. 4L'audience est publique ; elle se déroule en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas à l'audience.

al. 5L'étranger est assisté de son avocat s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué la désignation d'office d'un avocat.

RéférenceArticle 23, Loi n° 02-03 — madda.ma

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Chapitre III: De la Reconduite à la Frontière

Article 21 – Article 24
  1. Article 21La reconduite à la frontière peut être ordonnée par l'administration, par décision motivée, dans les cas suivants :
  2. Article 22La décision de reconduite à la frontière peut, en raison de la gravité du comportement l'ayant motivé, et en tenant compte de la situation personnelle de l'inté
  3. Article 23L'étranger, qui fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification, demander l'annulation de
  4. Article 24Les dispositions de l'article 34 de la présente loi peuvent être appliquées dès l'intervention de la décision de reconduite à la frontière. Cette décision ne pe
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