B.O. 5162 · p. 1295
TITRE PREMIER: DE L'ENTREE ET AU SEJOUR DESChapitre Premier: Dispositions généralesSection Première: De la carte d'immatriculation
Article 9
Sont dispensés de souscrire à une demande de carte d'immatriculation :
- 1)outre les agents et membres des missions diplomatiques et consulaires visés par l'article 2 ci-dessus, leurs conjoints, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit :
- 2)les étrangers séjournant au Maroc pendant une durée maximale de 90 jours, sous couvert d'un titre régulier de voyage.
RéférenceArticle 9, Loi n° 02-03 — madda.ma
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Section Première: De la carte d'immatriculation
Article 8 – Article 15- Article 8L'étranger désireux de séjourner sur le territoire marocain est tenu de demander à l'administration, dans les conditions et selon les modalités déterminées par
- Article 9Sont dispensés de souscrire à une demande de carte d'immatriculation :
- Article 10La carte d'immatriculation emporte autorisation de séjour pour une durée de 1 à 10 ans au maximum, renouvelable pour la même période, selon les raisons invoquée
- Article 11Lorsque la carte d'immatriculation est refusée ou retirée, l'étranger intéressé doit quitter le territoire marocain dans le délai de 15 jours, à compter du jour
- Article 12L'étranger doit quitter le territoire marocain à l'expiration de la durée de validité de sa carte d'immatriculation, à moins qu'il en obtienne le renouvellement
- Article 13La carte d'immatriculation délivrée à l'étranger, qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer au Maro
- Article 14La carte d'immatriculation peut être refusée à tout étranger dont la présence au Maroc constitue une menace pour l'ordre public.
- Article 15L'octroi de la carte d'immatriculation peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.