مادة madda
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B.O. 5162 · p. 1295
TITRE PREMIER: DE L'ENTREE ET AU SEJOUR DESChapitre Premier: Dispositions généralesSection III: Du refus de délivrance ou de renouvellement d'un litre de séjour

Article 19

Texte : Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au royaume du maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières

al. 1La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger, qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de la présente loi subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte d'immatriculation au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé à exercer celle-ci.

al. 2Le titre de séjour peut être retiré si :

  1. –l'étranger ne fournit pas les documents et justifications prévus par voie réglementaire ;
  2. –le détenteur du titre fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire marocain.

al. 3Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'intéressé doit quitter le territoire marocain.

RéférenceArticle 19, Loi n° 02-03 — madda.ma

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Section III: Du refus de délivrance ou de renouvellement d'un litre de séjour

Article 19 – Article 20
  1. Article 19La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger, qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de la présente loi subordonnent la dé
  2. Article 20L'étranger dont la demande d'obtention ou de renouvellement d'un titre de séjour a été refusée ou qui s'est vu retirer, ce titre peut formuler un recours devant
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