مادة madda
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B.O. 5162 · p. 1295
TITRE PREMIER: DE L'ENTREE ET AU SEJOUR DESChapitre Premier: Dispositions généralesSection Il: De la carte de Résidence

Article 18

Texte : Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au royaume du maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières

al. 1L'étranger doit déclarer aux autorités marocaines le changement de son lieu de résidence dans les délais et selon les formes fixés par voie réglementaire.

al. 2La carte de résidence d'un étranger, qui aura quitté le territoire marocain pendant une période de plus de deux ans est considérée périmée.

RéférenceArticle 18, Loi n° 02-03 — madda.ma

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Section Il: De la carte de Résidence

Article 16 – Article 18
  1. Article 16Peut obtenir une carte dite carte de résidence, l'étranger qui justifie d'une résidence sur le territoire marocain, non interrompue, conforme aux lois et règlem
  2. Article 17Sous réserve de la régularité du séjour et de celle de l'entrée au territoire marocain, et sauf dérogation, la carte de résidence est délivrée :
  3. Article 18L'étranger doit déclarer aux autorités marocaines le changement de son lieu de résidence dans les délais et selon les formes fixés par voie réglementaire.
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