مادة madda
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B.O. 5162 · p. 1295
TITRE PREMIER: DE L'ENTREE ET AU SEJOUR DESChapitre Premier: Dispositions généralesSection Il: De la carte de Résidence

Article 16

Texte : Loi n° 02-03 relative à l'entrée et du séjour des étrangers au royaume du maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières

al. 1Peut obtenir une carte dite carte de résidence, l'étranger qui justifie d'une résidence sur le territoire marocain, non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins 4 années.

al. 2La décision d'accorder ou de refuser la carte de résidence est prise en tenant compte notamment des moyens d'existence dont l'étranger dispose, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement sur le territoire marocain.

al. 3La carte de résidence peut être refusée à tout étranger dont la présence sur le territoire marocain constitue une menace pour l'ordre public.

RéférenceArticle 16, Loi n° 02-03 — madda.ma

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Section Il: De la carte de Résidence

Article 16 – Article 18
  1. Article 16Peut obtenir une carte dite carte de résidence, l'étranger qui justifie d'une résidence sur le territoire marocain, non interrompue, conforme aux lois et règlem
  2. Article 17Sous réserve de la régularité du séjour et de celle de l'entrée au territoire marocain, et sauf dérogation, la carte de résidence est délivrée :
  3. Article 18L'étranger doit déclarer aux autorités marocaines le changement de son lieu de résidence dans les délais et selon les formes fixés par voie réglementaire.
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