Article 17
al. 1Sous réserve de la régularité du séjour et de celle de l'entrée au territoire marocain, et sauf dérogation, la carte de résidence est délivrée :
- 1-au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité marocaine ;
- 2-à l'enfant étranger, d'une mère marocaine, et à l'enfant apatride d'une mère marocaine, qui ne bénéficie pas des dispositions de l'article 7 (1°) du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine si cet enfant a atteint l'âge de majorité civile, ou s'il est à la charge de sa mère, ainsi qu'aux ascendants étrangers d'un ressortissant marocain et de son conjoint, qui sont à sa charge ;
- 3-à l'étranger, qui est père ou mère d'un enfant résident et né au Maroc, et qui a acquis la nationalité marocaine par le bienfait de la loi, dans les deux ans précédant sa majorité, en application des dispositions de l'article 9 du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) précité, à la condition qu'il exerce la représentation légale de l'enfant, le droit de garde ou qu'il subvienne effectivement aux besoins de cet enfant;
- 4-au conjoint et aux enfants mineurs d'un étranger titulaire de la carte de résidence.
al. 2Toutefois, à leur majorité civile, les enfants peuvent solliciter individuellement une carte de résidence conformément aux conditions requises ;
al. 35-à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du décret du 2 safar 1377 (29 août 1957), fixant les modalités d'application de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur majorité civile ;
- 6-à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle au Maroc depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint, au plus, l'âge de dix ans ou qu'il est en situation régulière depuis plus de dix ans.
al. 4Toutefois, la carte de résidence ne peut être délivrée dans les cas ci-dessus mentionnés, si la présence de l'étranger au Maroc constitue une menace pour l'ordre public.
RéférenceArticle 17, Loi n° 02-03 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section Il: De la carte de Résidence
Article 16 – Article 18- Article 16Peut obtenir une carte dite carte de résidence, l'étranger qui justifie d'une résidence sur le territoire marocain, non interrompue, conforme aux lois et règlem
- Article 17Sous réserve de la régularité du séjour et de celle de l'entrée au territoire marocain, et sauf dérogation, la carte de résidence est délivrée :
- Article 18L'étranger doit déclarer aux autorités marocaines le changement de son lieu de résidence dans les délais et selon les formes fixés par voie réglementaire.