B.O. 5162 · p. 1295
TITRE PREMIER: DE L'ENTREE ET AU SEJOUR DESChapitre Premier: Dispositions généralesSection Première: De la carte d'immatriculation
Article 8
al. 1L'étranger désireux de séjourner sur le territoire marocain est tenu de demander à l'administration, dans les conditions et selon les modalités déterminées par voie réglementaire, la délivrance d'une carte d'immatriculation renouvelable, qu'il doit détenir ou être en mesure de présenter à l'administration dans un délai de 48 heures.
al. 2La carte d'immatriculation est remplacée provisoirement par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.
RéférenceArticle 8, Loi n° 02-03 — madda.ma
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Section Première: De la carte d'immatriculation
Article 8 – Article 15- Article 8L'étranger désireux de séjourner sur le territoire marocain est tenu de demander à l'administration, dans les conditions et selon les modalités déterminées par
- Article 9Sont dispensés de souscrire à une demande de carte d'immatriculation :
- Article 10La carte d'immatriculation emporte autorisation de séjour pour une durée de 1 à 10 ans au maximum, renouvelable pour la même période, selon les raisons invoquée
- Article 11Lorsque la carte d'immatriculation est refusée ou retirée, l'étranger intéressé doit quitter le territoire marocain dans le délai de 15 jours, à compter du jour
- Article 12L'étranger doit quitter le territoire marocain à l'expiration de la durée de validité de sa carte d'immatriculation, à moins qu'il en obtienne le renouvellement
- Article 13La carte d'immatriculation délivrée à l'étranger, qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer au Maro
- Article 14La carte d'immatriculation peut être refusée à tout étranger dont la présence au Maroc constitue une menace pour l'ordre public.
- Article 15L'octroi de la carte d'immatriculation peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.