Article 6
al. 1L'étranger en séjour sur le territoire marocain, âgé de plus de dix-huit ans, doit être titulaire d'une carte d'immatriculation ou d'une carte de résidence.
al. 2L'étranger, âgé de seize à dix-huit ans, qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée, reçoit, de plein droit, une carte d'immatriculation si l'un de ses parents est titulaire de la même carte.
al. 3L'étranger peut, dans les autres cas, solliciter une carte d'immatriculation.
al. 4Sous réserve des conventions internationales, les mineurs âgés de moins de dix-huit ans dont l'un des parents est titulaire d'un titre de séjour, ceux parmi ces mineurs qui remplissent les conditions prévues à l'article 17 ci-dessous, ainsi que les mineurs entrés au territoire marocain pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 6, Loi n° 02-03 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre Premier: Dispositions générales
Article Premier – Article 7- Article PremierSous réserve de l'effet des conventions internationales dûment publiées, l'entrée et le séjour des étrangers au Royaume du Maroc sont régis par les dispositions
- Article 2Sous réserve de la réciprocité, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux agents des missions diplomatiques et consulaires et à leurs memb
- Article 3Tout étranger débarquant ou arrivant sur le territoire marocain est tenu de se présenter aux autorités compétentes, chargées du contrôle aux postes frontières,
- Article 4Le contrôle effectué à l'occasion de la vérification d'un des documents visés à l'article 3 ci-dessus peut, également, porter sur les moyens d'existence et les
- Article 5Les titres de séjour sur le territoire marocain sont :
- Article 6L'étranger en séjour sur le territoire marocain, âgé de plus de dix-huit ans, doit être titulaire d'une carte d'immatriculation ou d'une carte de résidence.
- Article 7Les titres de séjour sont soumis, lors de leur délivrance, de leur renouvellement ou de leur duplication, aux droits de timbre prévus par la section IV de l'art