Loin° 02-13 relative à la répression de la fraude aux examens scolaires
Loi relative a la répression de la fraude aux examens scolaires
Texte de promulgationDahir n° 1-16-126 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) portant promulgation de la loi n° 02-13 relative à la répression de la fraude aux examens scolaires
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loin° 02-13 relative à la répression de la fraude aux examens scolaires, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 21 kaada 1437 (25 août 2016).
Pour contreseing:
Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Sommaire du texte · 10 articles
Article premier
On entend par fraude au sens de la présente loi, le fait de commettre par une candidate ou un candidat ou toute autre personne toute forme de tricherie et de tromperie dans les examens scolaires sanctionnés par l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme national.
Sont considérés, parmi les cas de fraude au sens de la présente loi, les actes suivants :
1. l'échange d'informations par écrit ou oralement entre les candidates et les candidats à l'intérieur de l'espace où se déroule l'examen ;
2. la possession ou l'utilisation par la candidate ou le candidat de machines, de moyens électroniques, quels que soient leur forme ou leur type, de documents ou de manuscrits non autorisés à l'intérieur de l'espace où se déroule l'examen ;
3. les cas de fraude basés sur des indices détectés par les correcteurs au cours de l'opération d'évaluation des prestations des candidates et des candidats ;
4. la production ou l'utilisation de faux documents aux fins de participer à l'examen ;
5. l'usurpation de l'identité d'une candidate ou d'un candidat pour passer l'examen ;
6. la fuite des sujets de l'examen provoquée par tout responsable, intervenant ou participant à la rédaction, au transport ou à la protection des feuilles et des sujets des examens scolaires ;
7. la participation de personnes, autres que les candidates et les candidats, à la réponse aux questions de l'examen, soit de l'intérieur du centre d'examen ou de l'extérieur de celui-ci, et la facilitation de leur diffusion ;
8. le trafic des sujets de l'examen et des réponses par l'utilisation de moyens traditionnels ou électroniques et la facilitation de leur diffusion de manière individuelle ou dans le cadre de réseaux.
Article 2
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux cas de fraude commis dans les espaces suivants :
- –les établissements d'enseignement et de formation publics relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale ou les établissements d'enseignement scolaire privé soumis au contrôle des académies régionales d'éducation et de formation ;
- –les établissements de formation professionnelle publics et les établissements de formation professionnelle privée accrédités et dont les certificats et les diplômes sont soumis à la procédure d'équivalence avec les certificats et les diplômes nationaux ;
- –les locaux administratifs où sont conservés les sujets de l'examen à compter de la phase de leur élaboration jusqu'à celle de leur distribution aux candidates et aux candidats.
Ces dispositions sont également applicables aux moyens utilisés pour le transport des sujets de l'examen à partir des locaux administratifs précités vers l'espace où se dérouleront les examens.
Article 3
La feuille d'examen est retirée de chaque candidate ou candidat pris en flagrant délit de fraude lors d'un examen. Un procès-verbal est dressé à cet effet selon un modèle fixé par voie réglementaire.
De même, tout responsable, intervenant ou participant à la rédaction, au transport ou à la protection des feuilles et des sujets des examens scolaires est suspendu de manière provisoire de ses fonctions par décision de l'autorité gouvernementale compétente prise immédiatement dans le cas de constatation de fuite ou de tentative de fuite desdits sujets. Le responsable national, régional, provincial ou local dresse un procès-verbal à cet effet qui est transmis immédiatement au ministère public.
Article 4
Le procès-verbal visé au premier alinéa de l'article 3 ci- dessus est soumis au responsable du centre d'examen qui Je transmet immédiatement à la commission disciplinaire créée à cet effet.
La composition, les m1ss1ons et les modalités de fonctionnement de cette commission ainsi que les recours contre ses décisions sont fixés par voie réglementaire.
Article 5
Lorsqu'un cas de fraude visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article premier ci-dessus est avéré, les personnes chargées de l'évaluation des réponses des candidates et des candidats dressent un procès-verbal conformément au modèle fixé par voie réglementaire. Il est immédiatement transmis à la commission disciplinaire par le responsable du centre de correction.
Article 6
La commission disciplinaire prend, dans tous les cas, la décision d'accorder la note zéro (0) dans l'épreuve de la matière où la fraude a été commise et d'annuler les notes de toutes les matières de la session concernées.
Compte tenu de la nature des actes commis et constatés dans les procès-verbaux dressés par les responsables du centre d'examen, la commission peut prendre l'une des sanctions suivantes:
- –l'exclusion définitive de passer l'examen durant l'année en cours;
- –l'exclusion de passer l'examen lors de l'année scolaire suivante.
Si le cas de fraude est lié au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article premier ci-dessus, l'exclusion de passer l'examen est prononcée pour deux années scolaires consécutives.
La commission peut également proposer de soumettre le dossier à la procédure disciplinaire, conformément aux dispositions en vigueur, lorsque s'avère l'implication de l'un des intervenants dans la fraude au cours du processus d'examen.
Article 7
La commission disciplinaire transmet immédiatement les conclusions de ses travaux, contenant l'une des sanctions prévues à l'article 6ci-dessus, à la commission des délibérations créée par l'autorité gouvernementale compétente, pour les invoquer lors de l'annonce des résultats finaux des examens qui sont considérés comme une décision pédagogique non susceptible de recours.
Article 8
Sans préjudice des peines prévues dans le Code pénal, quiconque commet une fraude dans les examens scolaires, telle que prévue au premier article ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, dans les cas prévus aux paragraphes 4 à 8 du deuxième alinéa de l'article premier ci-dessus.
Article 9
La juridiction peut, en cas de condamnation pour l'une des infractions prévues dans la présente loi, prononcer la confiscation au profit de l'Etat des outils et des objets utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre la fraude, sous réserve du droit des tiers de bonne foi.
Article 10
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication des textes pris pour son application au Bulletin officiel. E11e abroge à compter de la même date les dispositions contraires, notamment celles relatives aux examens contenues dans le dahir n° 1-58-060 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.