Chapitre V: De la constatation des infractions et des sanctions
Article 52
al. 1En cas de récidive, les sanctions prévues par la présente loi sont portées au double.
al. 2Est en état de récidive, quiconque ayant été condamné, par décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée, à une peine pour une infraction aux dispositions de la présente loi, a commis la même infraction moins de 4 ans après l'expiration de cette peine ou sa prescription.
RéférenceArticle 52, Loi n° 05-20 — madda.ma
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Chapitre V: De la constatation des infractions et des sanctions
Article 48 – Article 52- Article 48Outre les officiers de la police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de la présente loi
- Article 49Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 200.000 à 400.000 DH:
- Article 50Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 100.000 à 200.000 DH:
- Article 51Le tribunal peut prononcer la confiscation des objets et moyens ayant servi à commettre les infractions aux dispositions de la présente loi.
- Article 52En cas de récidive, les sanctions prévues par la présente loi sont portées au double.