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Chapitre V: De la constatation des infractions et des sanctions

Article 49

Texte : Loi n° 05-20 relative à la cybersécurité

Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 200.000 à 400.000 DH:

  1. –Tout responsable d'une entité ou d'une infrastructure d'importance vitale qui procède à l'hébergement des données sensibles en dehors du territoire national, en violation des dispositions de l'article 11 ci-dessus;
  2. –Tout responsable d'une infrastructure d'importance vitale disposant d'un système d'information sensible ayant mis en exploitation un système d'information sensible sans faire l'objet de l'homologation prévue à l'article 19 ci-dessus;
  3. –Tout responsable d'une infrastructure d'importance vitale qui a confié l'audit de la sécurité des systèmes d'information sensibles de ladite infrastructure à un prestataire d'audit non qualifié, en violation des dispositions de l'article 20 ci-dessus;
  4. –Quiconque ayant fourni des prestations d'audit de la sécurité des systèmes d'information sensibles des infrastructures d'importance vitale sans être qualifié par l'autorité nationale ou ayant continué à fournir ces prestations malgré le retrait de sa qualification par ladite autorité;
  5. –Tout responsable d'une infrastructure d'importance vitale ayant externalisé les services de cybersécurité à un prestataire non qualifié, en violation des dispositions de l'article 25 ci-dessus;
  6. –Quiconque ayant fourni des prestations de cybersécurité sans être qualifié par l'autorité nationale ou ayant continué à fournir ces prestations malgré le retrait de sa qualification par ladite autorité.

RéférenceArticle 49, Loi n° 05-20 — madda.ma

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Chapitre V: De la constatation des infractions et des sanctions

Article 48 – Article 52
  1. Article 48Outre les officiers de la police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de la présente loi
  2. Article 49Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 200.000 à 400.000 DH:
  3. Article 50Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 100.000 à 200.000 DH:
  4. Article 51Le tribunal peut prononcer la confiscation des objets et moyens ayant servi à commettre les infractions aux dispositions de la présente loi.
  5. Article 52En cas de récidive, les sanctions prévues par la présente loi sont portées au double.
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