Chapitre V: De la constatation des infractions et des sanctions
Article 49
Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 200.000 à 400.000 DH:
- –Tout responsable d'une entité ou d'une infrastructure d'importance vitale qui procède à l'hébergement des données sensibles en dehors du territoire national, en violation des dispositions de l'article 11 ci-dessus;
- –Tout responsable d'une infrastructure d'importance vitale disposant d'un système d'information sensible ayant mis en exploitation un système d'information sensible sans faire l'objet de l'homologation prévue à l'article 19 ci-dessus;
- –Tout responsable d'une infrastructure d'importance vitale qui a confié l'audit de la sécurité des systèmes d'information sensibles de ladite infrastructure à un prestataire d'audit non qualifié, en violation des dispositions de l'article 20 ci-dessus;
- –Quiconque ayant fourni des prestations d'audit de la sécurité des systèmes d'information sensibles des infrastructures d'importance vitale sans être qualifié par l'autorité nationale ou ayant continué à fournir ces prestations malgré le retrait de sa qualification par ladite autorité;
- –Tout responsable d'une infrastructure d'importance vitale ayant externalisé les services de cybersécurité à un prestataire non qualifié, en violation des dispositions de l'article 25 ci-dessus;
- –Quiconque ayant fourni des prestations de cybersécurité sans être qualifié par l'autorité nationale ou ayant continué à fournir ces prestations malgré le retrait de sa qualification par ladite autorité.
RéférenceArticle 49, Loi n° 05-20 — madda.ma
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Chapitre V: De la constatation des infractions et des sanctions
Article 48 – Article 52- Article 48Outre les officiers de la police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de la présente loi
- Article 49Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 200.000 à 400.000 DH:
- Article 50Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 100.000 à 200.000 DH:
- Article 51Le tribunal peut prononcer la confiscation des objets et moyens ayant servi à commettre les infractions aux dispositions de la présente loi.
- Article 52En cas de récidive, les sanctions prévues par la présente loi sont portées au double.