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Chapitre V: De la constatation des infractions et des sanctions

Article 50

Texte : Loi n° 05-20 relative à la cybersécurité

al. 1Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 100.000 à 200.000 DH:

  1. –Quiconque manque aux obligations de déclaration des incidents, en violation des dispositions prévues aux articles 8, 30 et 33 ci-dessus;
  2. –quiconque, par quelque moyen que ce soit, fait obstacle ou empêche le déroulement des audits de sécurité des systèmes d'information sensibles des infrastructures d'importance vitale, prévus à l'article 20 ci-dessus;
  3. –tout exploitant d'un réseau public de télécommunications, fournisseur d'accès à Internet, prestataire de services de cybersécurité, prestataire de services numériques ou éditeur de plateformes Internet manque aux obligations prévues à l'article 26 ci-dessus;
  4. –tout exploitant d'un réseau public de télécommunications, fournisseur d'accès à Internet ou leurs agents, fait obstacle aux actions menées par l'autorité nationale ou ses agents, prévues à l'article 28 ci-dessus;
  5. –Tout prestataire de service numérique qui s'abstient de prendre les mesures prévues à l'article 32 ci-dessus ou fait obstacle aux opérations de contrôle prévues à l'article 34 ci-dessus.

al. 2Est puni de la même peine d'amende, toute personne dont le système d'information a été utilisé à son insu pour propager des programmes malveillants ou pour accomplir des actes illicites, qui s'abstient d'exécuter les directives de l'autorité nationale, après en avoir été informé.

RéférenceArticle 50, Loi n° 05-20 — madda.ma

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Chapitre V: De la constatation des infractions et des sanctions

Article 48 – Article 52
  1. Article 48Outre les officiers de la police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de la présente loi
  2. Article 49Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 200.000 à 400.000 DH:
  3. Article 50Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 100.000 à 200.000 DH:
  4. Article 51Le tribunal peut prononcer la confiscation des objets et moyens ayant servi à commettre les infractions aux dispositions de la présente loi.
  5. Article 52En cas de récidive, les sanctions prévues par la présente loi sont portées au double.
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