Chapitre V: De la constatation des infractions et des sanctions
Article 50
al. 1Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 100.000 à 200.000 DH:
- –Quiconque manque aux obligations de déclaration des incidents, en violation des dispositions prévues aux articles 8, 30 et 33 ci-dessus;
- –quiconque, par quelque moyen que ce soit, fait obstacle ou empêche le déroulement des audits de sécurité des systèmes d'information sensibles des infrastructures d'importance vitale, prévus à l'article 20 ci-dessus;
- –tout exploitant d'un réseau public de télécommunications, fournisseur d'accès à Internet, prestataire de services de cybersécurité, prestataire de services numériques ou éditeur de plateformes Internet manque aux obligations prévues à l'article 26 ci-dessus;
- –tout exploitant d'un réseau public de télécommunications, fournisseur d'accès à Internet ou leurs agents, fait obstacle aux actions menées par l'autorité nationale ou ses agents, prévues à l'article 28 ci-dessus;
- –Tout prestataire de service numérique qui s'abstient de prendre les mesures prévues à l'article 32 ci-dessus ou fait obstacle aux opérations de contrôle prévues à l'article 34 ci-dessus.
al. 2Est puni de la même peine d'amende, toute personne dont le système d'information a été utilisé à son insu pour propager des programmes malveillants ou pour accomplir des actes illicites, qui s'abstient d'exécuter les directives de l'autorité nationale, après en avoir été informé.
RéférenceArticle 50, Loi n° 05-20 — madda.ma
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Chapitre V: De la constatation des infractions et des sanctions
Article 48 – Article 52- Article 48Outre les officiers de la police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de la présente loi
- Article 49Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 200.000 à 400.000 DH:
- Article 50Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 100.000 à 200.000 DH:
- Article 51Le tribunal peut prononcer la confiscation des objets et moyens ayant servi à commettre les infractions aux dispositions de la présente loi.
- Article 52En cas de récidive, les sanctions prévues par la présente loi sont portées au double.