B.O. 5714 · p. 345
CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALESSection 2: Qualité des données et consentement préalable de la personne concernée
Article 3
al. 11. Les données à caractère personnel doivent être :
- a)traitées loyalement et licitement ;
- b)collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ;
- c)adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement ;
- d)exactes et, si nécessaires, mises à jour. Toute les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées ;
- e)conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédent pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.
al. 22. Sur demande du responsable du traitement et, s’il existe un intérêt légitime, la Commission nationale peut autoriser la conservation de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques au-delà de la période citée au e) du paragraphe précédent ;
al. 33. Il incombe au responsable du traitement d’assurer le respect des dispositions des paragraphes qui précèdent, sous le contrôle de la Commission nationale.
RéférenceArticle 3, Loi n° 09-08 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 2: Qualité des données et consentement préalable de la personne concernée
Article 3 – Article 4- Article 31. Les données à caractère personnel doivent être :
- Article 4Le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué que si la personne concernée a indubitablement donné son consentement à l’opération ou à l