مادة madda
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B.O. 5714 · p. 345
CHAPITRE IV: DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNELSection première: Institution, pouvoirs et attributions

Article 27

Texte : Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel

al. 1Il est institué auprès du Premier ministre une Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel18, chargée de mettre en œuvre et de veiller au respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

al. 2A cet effet, elle est chargée de :

al. 3A- Donner son avis19 :

al. 41. au gouvernement ou au parlement sur les projets ou proposition de lois ou projets de règlements relatifs au traitement de données à caractère personnel dans elle est saisie ;

al. 52. à l’autorité compétente sur les projets de règlement créant des fichiers relatifs aux données à caractère personnel recueillies et traitées à des fins de prévention et de répression des crimes et délits, l’avis demandé, dans le cas d’espèce, vaut déclaration ;

al. 63. à l’autorité compétente sur les projets et propositions de lois portant création et traitement des données relatives aux enquêtes et données statistiques recueillies et traitées par des autorités publiques ;

al. 74. au gouvernement sur les modalités de la déclaration prévue au paragraphe 2 de l’article 2 de l’article 12 ci-dessus ;

al. 85. au gouvernement sur les modalités d’inscription au registre national institué par l’article 45 de la présente loi ;

al. 96. au gouvernement sur les règles de procédure et de protection des données des traitements de fichiers sécurité qui doivent faire l’objet d’un enregistrement.

al. 10B- Recevoir :

al. 111. notification de l’identité du représentant installé au Maroc qui se substitue au responsable du traitement résidant à l’étranger ;

al. 122. les déclarations prévues aux articles 12 (paragraphe 2) et 13 et délivrer récépissé de la déclaration ;

al. 133. l’identité du responsable du traitement des registres tenus pour être ouverts au public, prévu à l’article 19 ci-dessus.

RéférenceArticle 27, Loi n° 09-08 — madda.ma

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Section première: Institution, pouvoirs et attributions

Article 27 – Article 31
  1. Article 27Il est institué auprès du Premier ministre une Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, chargée de mettre en œu
  2. Article 28Aux fins prévues à l’article 27 (1er alinéa) ci-dessus, la Commission nationale est habilitée à :
  3. Article 29Afin de permettre une mise en application appropriée de la protection des données, la Commission nationale mène une mission permanente d’information du public e
  4. Article 30La Commission nationale est dotée :
  5. Article 31L’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 2 et 4 de l’article 30 ci-dessus est subordonné au respect d’une procédure disciplinaire garantissant les droits d
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