Article 28
al. 1Aux fins prévues à l’article 27 (1er alinéa) ci-dessus, la Commission nationale est habilitée à :
al. 21. autoriser la conservation des données au-delà d’une durée prévue ;
al. 32. accorder au responsable du traitement un délai supplémentaire pour répondre aux demandes de communication présentée par la personne concernée ;
al. 43. faire procéder aux rectifications justifiées lorsque le responsable du traitement refuse d’y procéder à la demande de l’intéressé ;
al. 54. instruire et délivrer les autorisations prévues à l’article 12 ci-dessus ;
al. 65. fixer la liste des catégories de traitements bénéficiant d’une déclaration simplifiée ;
al. 76. fixer la liste des traitements non automatisés soumis à déclaration simplifiée ;
al. 87. fixer la liste des traitements correspondant à la définition de l’article 18 de la présente loi ;
al. 98. délivrer récépissé de la déclaration prévue à l’article 13, en en précisant le contenu ;
al. 109. délivrer les autorisations prévues à l’article 21 ci-dessus ;
al. 1110. établir la liste des pays à législation adéquate en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel ;
al. 1211. autoriser les transferts de données dans les cas prévus à l’article 43 ci-dessous ;
al. 1312. assurer la tenue du registre national de la protection des données prévu à l’article 45 ci-dessous ;
al. 1413. accorder les dispenses des mesures de sécurité eu égard à la qualité du responsable du traitement et du type d’installations avec lequel ce traitement est effectué ;
al. 1514. décider de soumettre à autorisation un traitement légalement soumis à déclaration conformément à l’article 20 ci-dessus ;
al. 1615. procéder au retrait du récépissé ou de l’autorisation conformément aux dispositions de l’article 51 de la présente loi.
al. 17La Commission nationale est également compétente pour :
al. 181. recevoir les plaintes de toute personne concernée estimant être lésée par la publication d’un traitement de données à caractère personnel, de les instruire et de leur donner suite en ordonnant la publication de rectificatifs ou/et la saisine du procureur du Roi aux fins de poursuites ;
al. 192. expertiser20, à la demande des autorités publiques, notamment des autorités judiciaires, les éléments soumis à leur appréciation lors des contentieux nés de l’application de la présente loi ou des textes pris pour son application ;
al. 203. assister le gouvernement dans la préparation et la définition de la position marocaine lors des négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel ;
al. 214. coopérer avec les organismes similaires de contrôle du traitement des données à caractère personnel dans les Etats étrangers.
RéférenceArticle 28, Loi n° 09-08 — madda.ma
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Section première: Institution, pouvoirs et attributions
Article 27 – Article 31- Article 27Il est institué auprès du Premier ministre une Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, chargée de mettre en œu
- Article 28Aux fins prévues à l’article 27 (1er alinéa) ci-dessus, la Commission nationale est habilitée à :
- Article 29Afin de permettre une mise en application appropriée de la protection des données, la Commission nationale mène une mission permanente d’information du public e
- Article 30La Commission nationale est dotée :
- Article 31L’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 2 et 4 de l’article 30 ci-dessus est subordonné au respect d’une procédure disciplinaire garantissant les droits d