B.O. 5714 · p. 345
CHAPITRE IV: DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNELSection 5: Administration
Article 40
al. 1Le président est assisté, dans l’exercice de ses fonctions administratives et financières, par un secrétaire général nommé par le gouvernement sur proposition du président.
al. 2Le secrétaire général, outre les pouvoirs qu’il exerce par délégation du président, est chargé :
- –de gérer le personnel recruté ou détaché selon les décisions du président ;
- –de préparer et d’exécuter le budget de la Commission nationale dont il est sous-ordonnateur ;
- –de préparer et de passer les marchés de la Commission nationale ;
- –de préparer les documents de travail des réunions de la Commission nationale et de tenir le registre de ses décisions ;
- –de suivre les travaux des comités mis en place par la Commission nationale et de mettre à leur disposition les moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
RéférenceArticle 40, Loi n° 09-08 — madda.ma
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Section 5: Administration
Article 40 – Article 42- Article 40Le président est assisté, dans l’exercice de ses fonctions administratives et financières, par un secrétaire général nommé par le gouvernement sur proposition d
- Article 41Le secrétaire général dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un personnel administratif et technique composé de fonctionnaires des administrations
- Article 42La Commission nationale crée les comités permanents ou ad hoc nécessaires à l’accomplissement de ses missions par des dispositions du règlement intérieur.