مادة madda
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al. 1Le responsable d’un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat étranger que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant33 de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet.

al. 2Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un État s’apprécie notamment en fonction des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l’origine et de la destination des données traitées.

al. 3La Commission nationale établit la liste des Etats répondant aux critères définis aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

RéférenceArticle 43, Loi n° 09-08 — madda.ma

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CHAPITRE V: DU TRANSFERT DE DONNEES VERS UN PAYS ETRANGER

Article 43 – Article 44
  1. Article 43Le responsable d’un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat étranger que si cet Etat assure un niveau de protection suffisa
  2. Article 44Par dérogation aux dispositions de l’article 43 ci-dessus, le responsable d’un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répo
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