مادة madda
ع
B.O. 5714 · p. 345
CHAPITRE IV: DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNELSection 5: Administration

Article 42

Texte : Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel

al. 1La Commission nationale crée les comités permanents ou ad hoc32 nécessaires à l’accomplissement de ses missions par des dispositions du règlement intérieur.

al. 2Elle fixe dans le même règlement les modalités de fonctionnement et d’organisation de ces comités, qui doivent être présidés par un membre de la Commission nationale, mais peuvent être composés de personnalités choisies en dehors des membres de la Commission nationale ou faisant partie de son personnel.

RéférenceArticle 42, Loi n° 09-08 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section 5: Administration

Article 40 – Article 42
  1. Article 40Le président est assisté, dans l’exercice de ses fonctions administratives et financières, par un secrétaire général nommé par le gouvernement sur proposition d
  2. Article 41Le secrétaire général dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un personnel administratif et technique composé de fonctionnaires des administrations
  3. Article 42La Commission nationale crée les comités permanents ou ad hoc nécessaires à l’accomplissement de ses missions par des dispositions du règlement intérieur.
Sommaire complet · 67 articles