مادة madda
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B.O. 5714 · p. 345
CHAPITRE IV: DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNELSection 5: Administration

Article 41

Texte : Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel

Le secrétaire général30 dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un personnel administratif et technique composé de fonctionnaires des administrations publiques ou d’agents publics31, détachés auprès de la Commission nationale, et d’un personnel recruté conformément aux procédures applicables en la matière, notamment par voie contractuelle.

RéférenceArticle 41, Loi n° 09-08 — madda.ma

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Section 5: Administration

Article 40 – Article 42
  1. Article 40Le président est assisté, dans l’exercice de ses fonctions administratives et financières, par un secrétaire général nommé par le gouvernement sur proposition d
  2. Article 41Le secrétaire général dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un personnel administratif et technique composé de fonctionnaires des administrations
  3. Article 42La Commission nationale crée les comités permanents ou ad hoc nécessaires à l’accomplissement de ses missions par des dispositions du règlement intérieur.
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