مادة madda
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B.O. 5714 · p. 345
CHAPITRE IV: DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNELSection 4: Statut des membres

Article 35

Texte : Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel

al. 1Les fonctions de membre de la Commission nationale sont incompatibles27 avec celles d’administrateur, de gérant, de membre du directoire ou de directeur général unique ou de membre du conseil de surveillance d’une société de traitement de données à caractère personnel.

al. 2Un membre de la Commission nationale ne peut participer à une délibération ou à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a détenu un intérêt, direct ou indirect, ou a exercé un mandat ou une fonction, si un délai de cinq ans ne s’est écoulé entre la date où est intervenue la cessation de fonction, la fin du mandat ou de la disposition de l’intérêt et la date de sa nomination au sein de la Commission nationale.

al. 3Si l’incompatibilité édictée par l’alinéa précédent concerne le président de la Commission nationale, il désigne un membre de la Commission nationale pour exercer la plénitude de ses compétences lorsque l’affaire concernant l’organisme en cause est appelée devant la Commission nationale. La décision du président est publiée au « Bulletin officiel ».

RéférenceArticle 35, Loi n° 09-08 — madda.ma

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Section 4: Statut des membres

Article 35 – Article 39
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