مادة madda
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al. 1Droit à l’information lors de la collecte des données

al. 21. Toute personne sollicitée directement, en vue d’une collecte de ses données personnelles, doit être préalablement informée de manière expresse, précise et non équivoque par le responsable du traitement3 ou son représentant, sauf si elle en a déjà eu connaissance, des éléments suivants :

  1. a)l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;
  2. b)les finalités du traitement auquel les donnés sont destinées ;
  3. c)toutes informations supplémentaires telles que :
  4. –les destinataires ou les catégories de destinataires ;
  5. –le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative, ainsi que les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse ;
  6. –l’existence d’un droit d’accès aux données à caractère personnel la concernant et de rectification de ces données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations sont nécessaires pour assurer un traitement loyal des données à l’égard de la personne concernée ;
  7. d)les caractéristiques du récépissé de la déclaration auprès de la Commission nationale ou de celles de l’autorisation délivrée par ladite commission ;

al. 32. Les documents qui servent de base à la collecte des données à caractère personnel doivent contenir les informations visées au paragraphe précédent ;

al. 43. Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit, avant l’enregistrement des données ou si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations visées aux a), b) et c) ci-dessus, sauf si la personne en a déjà eu connaissance.

al. 54. En cas de collecte de données en réseaux ouverts, la personne concernée doit être informée, sauf si elle sait déjà que les données à caractère personnel la concernant peuvent circuler sur les réseaux sans garanties de sécurité et qu’elles risquent d’être lues et utilisées par des tiers non autorisés.

RéférenceArticle 5, Loi n° 09-08 — madda.ma

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CHAPITRE II: DES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE

Article 5 – Article 11
  1. Article 5Droit à l’information lors de la collecte des données
  2. Article 6Limites au droit à l’information L’obligation d’information prévue à l’article 5 ci-dessus n’est pas applicable :
  3. Article 7Droit d’accès La personne concernée, justifiant de son identité, a le droit d’obtenir du responsable du traitement, à des intervalles raisonnables, sans
  4. Article 8Droit de rectification La personne concernée, justifiant de son identité, a le droit d’obtenir du responsable du traitement :
  5. Article 9Droit d’opposition La personne concernée, justifiant de son identité, a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données la concernant fas
  6. Article 10Interdiction de la prospection directe Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique ou d’
  7. Article 11Neutralité des effets Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement autom
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