Article 10
al. 1Interdiction de la prospection directe Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique ou d’un moyen employant une technologie de même nature qui utilise, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
al. 2Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection directe.
al. 3Constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services.
al. 4Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la présente loi, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse, dénuée d’ambiguïté et simple, la possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, à l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé.
al. 5Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci.
al. 6Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
RéférenceArticle 10, Loi n° 09-08 — madda.ma
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CHAPITRE II: DES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE
Article 5 – Article 11- Article 5Droit à l’information lors de la collecte des données
- Article 6Limites au droit à l’information L’obligation d’information prévue à l’article 5 ci-dessus n’est pas applicable :
- Article 7Droit d’accès La personne concernée, justifiant de son identité, a le droit d’obtenir du responsable du traitement, à des intervalles raisonnables, sans
- Article 8Droit de rectification La personne concernée, justifiant de son identité, a le droit d’obtenir du responsable du traitement :
- Article 9Droit d’opposition La personne concernée, justifiant de son identité, a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données la concernant fas
- Article 10Interdiction de la prospection directe Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique ou d’
- Article 11Neutralité des effets Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement autom