B.O. 5714 · p. 345
CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALESSection 2: Qualité des données et consentement préalable de la personne concernée
Article 4
al. 1Le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué que si la personne concernée a indubitablement donné son consentement à l’opération ou à l’ensemble des opérations envisagées.
al. 2Les données à caractère personnel objet du traitement ne peuvent être communiquées à un tiers que pour la réalisation de fins directement liées aux fonctions du cédant et du cessionnaire et sous réserve du consentement préalable de la personne concernée.
al. 3Toutefois, ce consentement n’est pas exigé si le traitement est nécessaire :
- a)au respect d’une obligation légale à laquelle est soumis(e) la personne concernée ou le responsable du traitement ;
- b)à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
- c)à la sauvegarde d’intérêts vitaux de la personne concernée, si elle est physiquement ou juridiquement dans l’incapacité de donner son consentement ;
- d)à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ;
- e)à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
RéférenceArticle 4, Loi n° 09-08 — madda.ma
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Section 2: Qualité des données et consentement préalable de la personne concernée
Article 3 – Article 4- Article 31. Les données à caractère personnel doivent être :
- Article 4Le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué que si la personne concernée a indubitablement donné son consentement à l’opération ou à l